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Les CPR sont illégitimes, pour la Consulta ils violent la liberté

Les CPR sont illégitimes, pour la Consulta ils violent la liberté

La Consulta met fin à l'hypocrisie

La détention des migrants ne peut se faire en dehors des garanties de l'article 13 de la Charte. Dès aujourd'hui, les étrangers pourront faire valoir leurs droits.

Crédits photo : Saverio De Giglio/Imagonomica
Crédits photo : Saverio De Giglio/Imagonomica

L' arrêt 96/2025 de la Cour constitutionnelle , qui a décidé de la saisine du juge de paix de Rome par ordonnance du 17 octobre 2024, en relation avec les « méthodes » de détention dans les CPR, est d'une extrême importance. Français La Cour, rappelant sa jurisprudence sur la détention dans les centres de rétention administrative pour étrangers (arrêts n° 212 de 2023, n° 127 de 2022 et n° 105 de 2001), mais aussi sa jurisprudence récente (arrêt n° 22/2022) sur les REMS (Résidences pour l'exécution de mesures de sécurité), souligne clairement que « la détention des étrangers, par conséquent, en tant que mesure affectant la liberté personnelle, ne peut être adoptée en dehors des garanties de l'art. 13 de la Constitution, étant imputable aux « autres restrictions de la liberté personnelle » (9) et que « les intérêts publics affectant la question de l'immigration ne peuvent, en effet, porter atteinte au caractère universel de la liberté personnelle, qui, comme les autres droits que la Constitution proclame inviolables, appartient aux individus non pas en tant que participants à une communauté politique spécifique, mais en tant qu'êtres humains » (9).

Selon la Cour, « la vulnérabilité dénoncée par la juridiction de renvoi concernant la réserve absolue de la loi visée à l'article 13, deuxième alinéa, de la Constitution existe » car, précisément en vertu de l'article 13, paragraphe 2, de la Constitution susmentionné, il appartient à la « source primaire de prévoir non seulement les « cas », mais, au moins dans leur essence, les « modalités » par lesquelles la détention peut restreindre la liberté personnelle de la personne qui y est soumise ». Or, cela ne s'est jamais produit car « le législateur a manqué à son obligation positive de réglementer par la loi les « modalités » de limitation de la liberté personnelle, éludant la fonction de garantie que la réserve absolue de la loi exerce à l'égard de la liberté personnelle prévue à l'article 13, deuxième alinéa, de la Constitution. Les « modalités » de détention sont en effet actuellement mal réglementées (voire pas du tout réglementées) par des sources réglementaires n'ayant pas force de loi et souvent uniquement par de simples dispositions administratives » . La législation en vigueur, insuffisante, est donc « totalement inadaptée à définir, de manière suffisamment précise, les droits des personnes détenues pendant la période – qui pourrait d'ailleurs être brève – durant laquelle elles sont privées de liberté personnelle » (10). Que devrait-il se passer ? Sur ce point, la Cour est précise : le législateur a « le devoir incontournable d'introduire une réglementation complète qui dicte, de manière abstraite et générale, pour tous les détenus, les contenus et les modalités délimitant le pouvoir discrétionnaire de l'administration, afin que la détention des étrangers garantisse le respect des droits fondamentaux et de la dignité de la personne, sans discrimination » (11).

Pourquoi alors la question de constitutionnalité, si bien fondée sur le fond, a-t-elle été déclarée irrecevable, et qu'en sera-t-il désormais ? La Cour, à la suite d'une décision similaire sur le Rems, rappelle que « les instruments de jugement de légitimité constitutionnelle des lois ne permettent pas à la Cour de remédier au défaut d'une loi décrivant et réglementant avec un degré suffisant de précision les modalités de détention de l'étranger au CPR, car il n'existe pas de solution adéquate dans le système juridique pour combler la lacune constatée par l'expansion des différents régimes législatifs » . En d'autres termes, la Cour ne peut se substituer au législateur gravement défaillant. À mon avis, précisément parce que des droits fondamentaux sont en jeu, la Cour aurait pu être plus claire en concluant que la détention ne peut plus être mise en œuvre dans sa configuration réglementaire actuelle . Quoi qu'il en soit, le scénario qui s'ouvre maintenant après l'arrêt de la Cour est celui d'une profonde modification du système de détention des étrangers.

Mais que se passera-t-il si le législateur ne remplit pas ses obligations et reste inerte, comme cela s'est malheureusement produit dans d'autres domaines ? En termes d'action sociale et politique, les associations et les forces politiques ont aujourd'hui une impulsion, mais aussi une forte obligation, d'agir sur tous les fronts afin qu'une réforme réglementaire soit mise en œuvre au plus vite. Quant aux personnes détenues malgré un important vide réglementaire, elles ont pleinement le droit d'agir, bien qu'avec beaucoup de difficultés, pour faire valoir leurs droits, comme le souligne la Cour elle-même dans la dernière partie de son arrêt . Si, comme le rappelle la Cour dans sa disposition, la détention ne peut être adoptée en dehors des garanties de l'article 13 de la Constitution, le cadre juridique dans son ensemble ne peut plus être le même qu'avant.

l'Unità

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