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Cassation : Demander de l'argent pour des certificats médicaux d'absence du travail est un délit

Cassation : Demander de l'argent pour des certificats médicaux d'absence du travail est un délit

Le médecin généraliste conventionné avec le Service national de santé qui propose de délivrer des certificats médicaux d'arrêt de travail contre une somme d'argent est passible du délit d'incitation à la corruption. Cette décision a été établie par la Cour de cassation (arrêt n° 19409 de 2025), qui a confirmé la condamnation prononcée par la Cour d'appel de Milan à l'encontre d'un médecin généraliste tenu responsable du délit visé à l'article 322, alinéa 3, du Code pénal.

Le défendeur avait déposé un pourvoi en cassation, arguant que le tribunal territorial :

- n'a pas pris en compte une série d'éléments d'où aurait émergé l'inexistence de l'hypothèse d'un délit, tels que : le ton amical et plaisant avec lequel les demandes d'argent ont été formulées ; le montant de la somme demandée (30 euros à deux reprises seulement) ; l'absence de réitération des demandes d'argent ; le fait qu'aucun des patients n'ait choisi de changer de médecin généraliste ; le fait que de nombreux témoins interrogés au procès avaient déclaré ne pas avoir perçu la valeur négative du comportement ;

- il avait illégalement refusé l'acquittement en raison de la particulière banalité de l'acte prévu par l'article 131-bis du Code pénal (« Dans les crimes pour lesquels une peine d'emprisonnement minimale de deux ans au plus est prévue […] la punissabilité est exclue lorsque […] l'infraction est particulièrement banale et le comportement n'est pas habituel ») compte tenu du petit nombre de patients auxquels il avait adressé la demande d'argent et du montant négligeable de l'argent accordé à la partie civile.

Thèse ratée. La Cour de cassation a confirmé l'orientation selon laquelle, aux fins de la qualification du délit d'incitation à la corruption pour un acte contraire aux devoirs de fonction, l'adéquation de l'offre doit être appréciée par un jugement ex ante, de sorte que le comportement ne peut être considéré comme inoffensif que si l'adéquation potentielle de l'offre elle-même à la réalisation du but poursuivi par son auteur fait défaut, quelle que soit son insignifiance, à condition qu'elle ne soit pas totalement négligeable (Cassation, Section VI, 23 octobre 2019, n° 46494). Cela ne va pas sans souligner la « tendance généralisée de l'accusé à violer les devoirs de correction et de loyauté dans l'exercice de ses fonctions » et, par conséquent, l'impossibilité d'appliquer l'article 131-bis du Code pénal en cas de répétition d'un comportement de même nature.

ilsole24ore

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